a) Soit l’organisme responsable du réseau de distribution de gaz qui achemine le gaz jusqu’à l’entrée de l’installation intérieure (opérateur de réseau) ;
b) Soit l’entreprise livrant le butane commercial ou le propane commercial, lorsqu'ils sont délivrés en vrac.
Les entreprises visées en b) sont exonérées des obligations incombant au distributeur du fait de l’arrêté du 2 août 1977 si les contrats de fourniture passés avec le propriétaire des installations à usage collectif comportent une clause selon laquelle celui-ci s’engage à confier la surveillance et l’entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l’agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.